Indice syntec 314,5

Convention collective nationale Syntec

Titre 13
Stipulations juridiques et administratives

Article 13.1 : Convention collective et accords d’entreprise antérieurs

Les entreprises adaptent les clauses de leurs accords qui s’avéreraient moins favorables aux salariés que celles de la présente convention collective, dans les domaines énumérés à l’article L.2253-1 du Code du travail.

Les avantages reconnus de la présente convention collective ne peuvent en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises à la suite d’usages ou d’accords.

En cas de fusion, de cession, de scission ou de changement d’activité, les stipulations de la convention collective jusqu’alors appliquée sont mises en cause. La mise en cause résulte de plein droit de l’évènement qui l’a entraîné. Les stipulations de la convention collective mise en cause continuent à produire leurs effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un (1) an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois (3) mois.

Cette négociation d’adaptation aux nouvelles stipulations a pour objet de mettre en place un statut unique du personnel et d’éviter ainsi la constitution de deux catégories de salariés, les salariés « anciens » continuant à bénéficier des clauses antérieures qui n’évoluent plus et des salariés « nouveaux » auxquels s’appliquerait la nouvelle convention collective.

En cas d’échec de la négociation visée à l’alinéa précédent, les salariés concernés par cette mise en cause bénéficient, conformément aux dispositions du Code du travail, d’une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention collective mise en cause, lors des douze (12) derniers mois.

Article 13.2 : Date d’application

Les stipulations de la présente convention collective sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant la date de publication de l’arrêté d’extension au Journal officiel.

 

Article 13.3 : Durée – Dénonciation

La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée.

1. Dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou salariés

La convention collective peut être dénoncée par l’ensemble des signataires employeurs ou par l’ensemble des signataires salariés, après un préavis minimal de six (6) mois.

Sous peine de nullité, ce préavis doit être donné à toutes les organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les signataires qui dénoncent la convention collective doivent soumettre un nouveau texte.

La convention collective continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte qui lui est substitué. À défaut de conclusion d’un nouveau texte dans un délai maximal de deux (2) ans, la convention collective sera résiliée de plein droit.

2. Dénonciation par une partie des signataires employeurs ou salariés

La convention collective peut également être dénoncée par une partie des signataires employeurs ou par une partie des signataires salariés après un préavis minimal de trois (3) mois.

Sous peine de nullité, ce préavis doit être donné à toutes les organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La convention collective est alors maintenue en vigueur entre les autres parties signataires.

Article 13.4 : Révision

L’article 13.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L.2261-7 du code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, sont à tout moment habilitées à engager une procédure de révision de la présente convention collective :

  • une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d’application ;
  • une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans son champ d’application.

La ou les organisations qui engagent la procédure de révision soumettent un projet de texte modifié aux autres organisations représentatives dans le champ d’application de la convention collective. Une négociation s’engage sur ce projet dans un délai maximal de six (6) mois à compter de la date de notification du projet de texte modifié.

L’avenant de révision obéit aux conditions de validité des accords collectifs prévues par la loi.

L’avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention collective se substitue de plein droit aux stipulations de la convention qu’il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues par la loi, à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par la présente convention collective.

 

Article 13.5 : Adhésion

Peuvent adhérer au présent avenant toute organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d’application de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ainsi que toute organisation syndicale ou association d’employeurs ou des employeurs pris individuellement, conformément aux articles L.2261-3 et L.2261-4 du Code du travail.

Les employeurs appliquent les stipulations plus favorables de la présente convention collective applicable à leur activité.

L’adhésion est notifiée aux signataires de la présente convention collective par lettre recommandée avec accusé de réception, et fait l’objet d’un dépôt auprès des services du ministère du Travail et du service de greffe du conseil des prud’hommes de Paris, à la diligence de son ou de ses auteurs.

Article 13.6 : Procédure de conciliation

a) En cas de réclamation individuelle ou collective relative à l’application des stipulations prévues par la présente convention collective, l’employeur dispose d’un délai de huit (8) jours pour répondre à cette réclamation.

b) Passé ce délai, ou en cas de réponse négative dans ledit délai, une tentative de conciliation du litige sera effectuée par une commission restreinte composée de l’employeur et du ou des intéressés assistés de part et d’autre d’un représentant des organisations syndicales signataires de la présente convention collective.

En cas d’échec de cette tentative de conciliation préliminaire, le dossier sera transmis à la commission paritaire professionnelle de conciliation définie ci-dessous.

 c) La commission paritaire professionnelle de conciliation est composée:

  • d’une part, d’un représentant de chacune des organisations syndicales signataires et représentatives ;
  • d’autre part, d’un nombre égal d’employeurs désignés par les organisations professionnelles d’employeurs signataires et représentatives.

Elle se réunit sur convocation d’une des organisations professionnelles d’employeurs signataires.

Chacune des commissions précitées devra se réunir dans un délai de quinze (15) jours à compter de celui où elle aura été saisie par la partie la plus diligente.