Indice syntec 315,0

Convention collective nationale Syntec

Titre 6
Temps de travail

Article 6.1 : Aménagement du temps de travail sur l’année

Des stipulations conventionnelles relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année sont prévues par l’accord de branche du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail modifié par l’avenant du 1er avril 2014.

Article 6.2 : Heures supplémentaires

1. Rémunération des heures supplémentaires

Sous réserve du respect des dispositions du 1° du I de l’article L.3121-33 du code du travail qui permettent à un accord d’entreprise ou d’établissement de fixer un taux de majoration des heures supplémentaires différent de celui prévu par l’accord de branche, dans la limite basse de 10 %.

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail, compte tenu des modalités d’aménagement du temps de travail retenues. Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord, même implicite, ou lorsqu’il est établi que leur réalisation est rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.

Dans le cas d’un aménagement du temps de travail sur l’année, les heures supplémentaires sont les heures effectuées sur l’année, au-delà de la durée du travail annuelle, légale ou conventionnelle, applicable dans l’entreprise.

Les heures supplémentaires sont payées conformément aux majorations prévues par la loi.

2. Contingent annuel[1]

ETAM

Il est prévu un contingent annuel de 130 heures supplémentaires.

Ingénieurs et cadres

Le contingent règlementaire s’applique.

[1] Les stipulations du présent article sont complétées par celles de l’article 2 du chapitre 4 de l’accord de branche du 22 juin 1999 relatif au temps de travail.

Article 6.3 : Travail du dimanche et des jours fériés

Sous réserve du respect des dispositions de l’article L.3133-4 du code du travail.

Le travail du dimanche et des jours fériés est subordonné aux dispositions de la législation du travail, et spécifiquement au respect du titre III du livre Ier du Code du travail portant sur les repos et jours fériés.

Dans les établissements bénéficiant d’une dérogation au repos dominical délivrée par le préfet, le travail le dimanche est basé sur le volontariat du salarié. À l’inverse, dans les établissements bénéficiant d’une dérogation permanente de plein droit au repos dominical pour certains travaux ou activités spécifiés au Code du travail, le travail du dimanche est obligatoire pour le salarié s’il est prévu dans son contrat de travail.

Au-delà du respect de la règlementation rappelée au premier paragraphe, le travail le dimanche nécessite l’accord préalable de l’employeur.

Il est rappelé qu’en application des dispositions légales, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six (6) jours par semaine et que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre (24) heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze (11) heures consécutives de repos quotidien.

1. Définition du caractère habituel ou exceptionnel du travail du dimanche ou des jours fériés

Le caractère habituel ou exceptionnel du travail du dimanche ou des jours fériés s’apprécie par année civile et par salarié.

Le travail du dimanche ou des jours fériés relève de l’organisation habituelle de travail du salarié à compter du seizième (16e) dimanche ou jour férié travaillé au cours de l’année civile.

Au cours d’une année civile, un salarié qui aura travaillé treize (13) dimanches et quatre (4) jours fériés, se verra donc appliquer le régime du travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés, décrit au 1.1 ci-dessous, pour les quinze (15) premiers dimanches ou jours fériés travaillés, et le régime du travail habituel du dimanche et des jours fériés, décrit au 1.2 ci-dessous, pour les deux (2) derniers dimanches ou jours fériés travaillés.

Cette définition du caractère habituel du travail le dimanche ou des jours fériés s’applique à toutes les entreprises, que celles-ci disposent ou non d’une dérogation permanente de plein droit.

2. Majorations applicables

Les heures travaillées un jour férié tombant un dimanche ne donnent pas lieu à un doublement des majorations décrites ci-dessous.

Les heures travaillées le dimanche et les majorations correspondantes sont payées aux échéances de paie habituelles.

2.1 Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés

Les heures de travail effectuées de manière exceptionnelle le dimanche ou les jours fériés sont rémunérées avec une majoration de 100%, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées. Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, dans ce cas, d’une majoration de 100% de leur rémunération journalière.

Pour apprécier si cette majoration est perçue par l’intéressé, il est tenu compte des avantages particuliers déjà accordés au titre du travail du dimanche ou des jours fériés dans l’entreprise et soumis à cotisations sociales.

Sous réserve du respect de la dernière phrase de l’article L.2253-3 du code du travail qui dispose qu’« En l’absence d’accord d’entreprise, la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s’applique ».

Pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours, les jours de travail réalisés le dimanche et les jours fériés sont pris en compte pour le décompte du forfait.

2.2 Travail habituel du dimanche et des jours fériés

En cas de travail habituel du dimanche ou des jours fériés, la rémunération des heures de travail ainsi effectuées se voit appliquer une majoration de 25% indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées. Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, dans ce cas, d’une majoration de 25% de leur rémunération journalière.

Pour apprécier si cette majoration est perçue par l’intéressé, il est tenu compte des avantages particuliers déjà accordés au titre du travail du dimanche ou des jours fériés dans l’entreprise et soumis à cotisations sociales.

Sous réserve du respect de la dernière phrase de l’article L.2253-3 du code du travail qui dispose qu’« En l’absence d’accord d’entreprise, la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s’applique ».

Pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours, les jours de travail réalisés le dimanche et les jours fériés sont pris en compte pour le décompte du forfait.

3. Règles sectorielles spécifiques

Des stipulations spécifiques relatives au travail du dimanche et des jours fériés s’appliquent à certaines entreprises du secteur du numérique en application de l’accord de branche du 28 avril 2004.

Des stipulations spécifiques relatives au travail du dimanche et des jours fériés s’appliquent aux entreprises des secteurs de l’évènementiel en application de l’accord de branche du 5 juillet 2001.

Article 6.4 : Travail habituel de nuit

ETAM

Est considéré comme travail de nuit, conformément aux dispositions légales, tout travail ayant lieu entre 21 heures et 7 heures.

Un accord d’entreprise peut définir la période de travail de nuit dans les limites prévues à l’alinéa précédent.

Lorsque l’organisation du travail nécessite le travail habituel de nuit, les heures de travail ainsi effectuées bénéficient d’une majoration de 25% appliquée sur le taux horaire résultant du salaire minimal hiérarchique, sous réserve que ces heures soient comprises dans une période de travail d’au moins 6 heures consécutives.

Sous réserve, pour mettre en place le travail de nuit avec des travailleurs de nuit, de la conclusion d’un accord d’entreprise comprenant l’ensemble des dispositions figurant à l’article L.3122-15 du code du travail ou de solliciter l’autorisation de l’inspection du travail prévue à l’article L.3122-21 du code du travail.

Pour apprécier si cette majoration est perçue par le salarié, il est tenu compte des avantages particuliers déjà accordés au titre du travail de nuit dans l’entreprise qui sont soumis à cotisations sociales.

Article 6.5 : Équipes de suppléance

Sous réserve du respect, pour mettre en place une équipe de suppléance, de la conclusion d’un accord d’entreprise conforme aux dispositions de l’article L.3132-17 du code du travail ou, à défaut, de solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail prévue à l’article L.3132-18 du code du travail.

Si l’organisation du travail le rend nécessaire, des équipes de suppléance pourront être mises en place pendant les jours de repos, en fin de semaine, en remplacement des autres salariés de l’entreprise, conformément aux dispositions légales.