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Convention collective nationale Syntec

Titre 4
Rupture du contrat de travail

Article 4.1 : Procédures applicables

Toute rupture du contrat de travail implique de part et d’autre le respect d’un préavis, sauf cas de faute lourde, de faute grave, de rupture conventionnelle, ou en raison d’une impossibilité de reclassement suite à une déclaration d’inaptitude sans origine professionnelle.

Rupture à l’initiative de l’employeur (licenciement)

La rupture du contrat de travail par l’employeur est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dont la date de première présentation constitue la date de notification de la rupture du contrat. Si nécessaire, cette disposition est adaptée dans le cas particulier des salariés en mission à l’étranger (article 12.6 de la convention collective).

La lettre de rupture rappelle la fonction exercée dans l’entreprise par le salarié, l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur et la durée du préavis applicable le cas échéant.

Avant tout éventuel licenciement, le salarié est convoqué par l’employeur à un entretien. La convocation à cet entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Cette lettre indique :

  • l’objet de la convocation ;
  • la date, l’heure et le lieu de la convocation ;
  • la faculté pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, par un représentant des salariés, ou par un conseiller du salarié quand il n’y a pas de représentant des salariés dans l’entreprise. La lettre mentionne alors les coordonnées de la mairie du lieu de travail et de l’inspection du travail afin que le salarié puisse s’y procurer la liste des conseillers.

En cas de licenciement pour raisons économiques, la procédure varie selon le nombre de salariés concernés, en application des dispositions légales. Il est précisé que seuls sont exclus du champ d’application de l’entretien préalable les salariés inclus dans un projet de licenciement économique concernant dix (10) salariés et plus dans la même période de trente (30) jours dans les entreprises disposant de représentants des salariés, ce licenciement faisant l’objet d’une consultation de ces derniers.

Rupture à l’initiative du salarié (démission)

En cas de démission, le salarié en contrat à durée indéterminée doit informer l’employeur par écrit et manifester une volonté explicite, claire et non équivoque de quitter définitivement l’entreprise. Elle est notifiée par lettre remise en main propre contre décharge ou, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception.

Rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle permet à l’employeur et au salarié en contrat à durée indéterminée de convenir d’un commun accord, au cours d’un ou plusieurs entretiens, des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle est possible sous réserve du respect des conditions et de l’indemnisation minimale prévues par les dispositions légales et/ou conventionnelles.

Article 4.2 : Durée du préavis

La durée du préavis varie selon l’ancienneté et la catégorie professionnelle du salarié.

Il n’y a pas de préavis notamment en cas de faute grave, faute lourde ou en raison d’une impossibilité de reclassement suite à une déclaration d’inaptitude d’origine non professionnelle.

Les durées suivantes s’appliquent en cas de licenciement ou de démission :

  • pour les ETAM:
    • de moins de deux (2) ans d’ancienneté : un (1) mois,
    • de plus de deux (2) ans d’ancienneté : deux (2) mois,
    • classés aux coefficients hiérarchiques conventionnels 400, 450 et 500, quelle que soit leur ancienneté acquise : deux (2) mois,
  • pour les ingénieurs et cadres : trois (3) mois

Une durée de préavis supérieure ou inférieure peut être définie par accord entre les parties.

Article 4.3 : Absence pour recherche d’emploi

Les salariés ont le droit de s’absenter pour recherche d’emploi pendant six (6) jours ouvrés par mois, pris chaque mois en une ou plusieurs fois, en principe par demi-journée.

Les heures d’absence sont fixées pour moitié par l’employeur et pour moitié par le salarié, sous réserve d’une information préalable réciproque.

Ces heures d’absence ne donnent pas lieu à réduction de rémunération en cas de licenciement. Cependant, aucune indemnité n’est due en l’absence d’utilisation de ces heures.

En cas de démission, ces heures d’absence ne donnent pas lieu à rémunération.

Article 4.4 : Indemnité compensatrice de préavis

La partie qui n’observe pas le préavis doit à l’autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, sauf accord entre les parties. Cette indemnité comprend tous les éléments contractuels du salaire.

En cas de licenciement, tout salarié peut quitter son emploi dès l’obtention d’un nouvel emploi. Dans ce cas, la rémunération correspondant à la durée de la période de préavis effectivement travaillée est due.

L’employeur peut dispenser le salarié de l’exécution du préavis. Dans ce cas, une indemnité compensatrice de préavis pour la période de préavis non effectuée est due. À la demande du salarié, l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que toute indemnité éventuellement due en application de la présente convention collective et de son contrat de travail, peut être payée immédiatement et en totalité.

La dispense d’exécution du préavis par l’employeur n’a pas d’incidence sur la date de terme du contrat de travail. Celui-ci prend fin au terme du préavis.

Article 4.5 : Indemnité de licenciement

Sous réserve du respect des dispositions de l’article R.1234-3 du code du travail.

Condition d’attribution

Il est attribué à tout salarié licencié justifiant d’au moins huit (8) mois d’ancienneté ininterrompue une indemnité de licenciement. Cette indemnité s’ajoute à l’indemnité compensatrice de préavis éventuellement versée.

Cette indemnité n’est pas due en cas de faute grave ou lourde.

Montant

L’indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :

  • concernant les ETAM :
    • pour une ancienneté jusqu’à dix (10) ans : un quart (1/4) de mois pour chaque année de présence,
    • après dix (10) ans d’ancienneté : un tiers (1/3) de mois pour chaque année de présence.
  • concernant les ingénieurs et cadres :
    • pour une ancienneté inférieure à deux (2) ans : un quart (1/4) de mois pour chaque année de présence.
    • Pour une ancienneté égale ou supérieure à deux (2) ans : un tiers (1/3) de mois pour chaque année de présence. 

Le mois de rémunération s’entend comme le douzième (1/12) de la rémunération des douze (12) derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail. Cette rémunération inclut les primes prévues par le contrat de travail. Sont exclues les majorations pour heures supplémentaires et les majorations de salaire ou les indemnités liées à un déplacement ou à un détachement.

Pour les années incomplètes, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.

L’employeur verse l’indemnité dont le montant est le plus élevé, entre celle calculée selon les règles prévues ci-dessus et celle calculée selon les règles prévues par le Code du travail.

Article 4.6 : Départ et mise à la retraite

Départ à la retraite

Tout salarié peut quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier de son droit à la retraite.

Le préavis suivant doit être respecté :

  • jusqu’à deux (2) ans d’ancienneté : un (1) mois ;
  • à compter de deux (2) ans d’ancienneté : deux (2) mois
 Mise à la retraite

Mise à la retraite entre 65 et 69 ans

L’employeur peut interroger le salarié, âgé de 65 à 69 ans, sur son intention de quitter volontairement l’entreprise pour prendre sa retraite.

Cette demande est adressée par écrit, trois (3) mois avant la date à laquelle le salarié atteint l’âge d’ouverture automatique du droit à une pension de retraite à taux plein. La réponse du salarié doit être apportée par écrit dans le mois qui suit la date de la demande de l’employeur.

En cas d’accord, la mise à la retraite est possible. En cas de réponse négative, l’employeur ne peut pas procéder à la mise à la retraite. Il peut de nouveau interroger le salarié, selon la même procédure, chaque année, jusqu’à son 69e anniversaire inclus.

Mise à la retraite à 70 ans

L’employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail en procédant à la mise à la retraite de salariés âgés de soixante-dix (70) ans ou plus.

Dans ce cas, l’employeur qui souhaite mettre un salarié à la retraite doit lui notifier son intention, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de quatre (4) mois. Le contrat de travail prendra fin dans tous les cas à la fin d’un mois civil.

Quel que soit l’âge du salarié, la mise à la retraite donne lieu au versement d’une indemnité spécifique, dont le montant est calculé dans les conditions prévues à l’article 4.8 de la convention collective.

    Article 4.7 : Régime de retraite

    Les entreprises doivent obligatoirement adhérer pour leurs salariés à une caisse de retraite complémentaire affiliée à l’AGIRC-ARRCO.

    La cotisation portera sur la totalité des rémunérations brutes versées dans les conditions et limites prévues par la règlementation AGIRC-ARRCO en vigueur. Le taux contractuel ne pourra être inférieur au taux minimum fixé par l’AGIRC-ARRCO.

    Article 4.8 : Indemnité de départ et de mise à la retraite

    Une indemnité est accordée lorsque le contrat de travail prend fin dans les conditions prévues à l’article 4.6 de la convention collective.

    1. Départ à la retraite

    Le montant de l’indemnité de départ à la retraite est fixé en fonction de l’ancienneté acquise à la date du départ à la retraite.

    Concernant le départ à la retraite :

    • à cinq (5) ans révolus : un (1) mois ;
    • au-delà, s’y ajoute : un cinquième (1/5) de mois par année d’ancienneté supplémentaire à compter de la sixième (6e) année d’ancienneté.

    Le mois de rémunération s’entend comme le douzième (1/12) de la rémunération des douze (12) derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail.

    Les éléments de rémunération pris en compte sont identiques à ceux prévus à l’article 4.5 pour le calcul de l’indemnité de licenciement.

     2. Mise à la retraite

    La mise à la retraite d’un salarié lui ouvre droit à une indemnité au moins égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement.

    Cette stipulation s’applique en l’absence de dispositions légales plus favorables ayant le même objet.